La démocratie sénégalaise est-elle bien servie par sa justice ?

L’institution judiciaire sénégalaise fait l’objet de critiques régulières. Elles viennent de citoyens ordinaires, tout comme des politiques et de la société civile. Elle est perçue comme inféodée à l’Exécutif, souffrant ainsi d’un déficit d’indépendance et faussant l’équilibre des pouvoirs qui reste le socle fondamentale de la démocratie. Entre les accusations de corruption et de concussion, elle perd la confiance des populations qui ne voit plus en elle la garante d’une justice équitable pour tous. Au-delà de ces constats, Sidy Diop pose la réflexion sur les améliorations qui pourraient être introduites dans la marche de la justice pour qu’elle serve mieux la démocratie.

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Toutes les définitions se rejoignent pour dire que la démocratie est un système où le peuple, soit directement, soit - le plus souvent- par l’intermédiaire de représentants, gouverne pour son propre intérêt. « Lorsque dans la république, le peuple en corps a la souveraine puissance, c’est une démocratie » (Montesquieu)

En application de ce principe, et dans les démocraties représentatives, les constitutions organisent les pouvoirs de telle manière qu'ils soient, autant que possible, séparés et équilibrés. Cependant, des variantes existent qui accordent la faveur soit au Parlement, à travers le régime parlementaire, soit au pouvoir exécutif, avec le régime présidentiel. Chacun de ces régimes a fait l’objet de critiques : le premier pour les risques d’instabilité qu'il recèle et qui peuvent considérablement affaiblir l’Etat ; le second pour une possible dérive vers un pouvoir personnel, susceptible de conduire à la dictature, avec la négation des droits et libertés. L’éminente gageure demeure de trouver une formule qui, combinant les aspects positifs de l’un et l’autre système, permet d’éviter leurs excès respectifs.

Quant au troisième pouvoir, le judiciaire, constitué par les cours et tribunaux, sa particularité est non seulement de devoir rester indépendant des deux premiers, mais aussi d’avoir souvent à arbitrer entre eux et à contribuer à ce que chacun respecte les attributions de l’autre. Voilà pourquoi ce troisième pouvoir apparaît comme une pièce essentielle de tout système démocratique. Aussi serait-il intéressant de vérifier si, au Sénégal, la Justice joue pleinement le rôle qui lui est dévolu, pour conforter la démocratie, mais également d’évoquer les conditions qui doivent permettre l’accomplissement d’une telle mission.

La Justice exerce-t-elle pleinement sa fonction ?

Le pouvoir judiciaire doit veiller à l’application des règles qui gouvernent la société : constitution, lois, règlements, ainsi qu'à l’observation de la hiérarchie établie entre ces trois ordres de prescriptions. Mais la démocratie étant avant tout un régime de liberté, le pouvoir judiciaire a également l’obligation de s’assurer que le droit du peuple est respecté, c'est-à-dire que les droits et libertés, qu'ils soient individuels ou collectifs, bénéficient de la protection prévue par les différents textes et reconnue par les principes généraux du droit et de l’équité.

S’agissant d’abord de l’agencement constitutionnel au Sénégal, l’institution judiciaire est souvent invitée à se prononcer sur la conformité des lois à la charte fondamentale. Celle-ci est en effet au sommet de la pyramide et c’est elle qui définit les compétences et l’étendue de l’autorité reconnue à chaque pouvoir. Mais cette intervention à laquelle la cour constitutionnelle, juridiction compétente en la matière, est conviée, est destinée la plupart du temps à trancher un conflit né de l’opposition de membres du parlement, à la mise en vigueur d’un texte ayant reçu l’approbation du pouvoir exécutif et de sa majorité à la chambre.

Chaque fois qu'il s’est agi de lois dites ordinaires, le Conseil constitutionnel s’est trouvé à l’aise pour exprimer son avis. Par contre dès que le texte de loi en cause vise à modifier certaines dispositions de la constitution, le Conseil se déclare, invariablement, incompétent pour juger le différend, estimant que l’appréciation des lois à caractère constitutionnel échappe à son pouvoir. L’on ne peut manquer de s’interroger sur le bien fondé de cette opinion du Conseil constitutionnel : en effet, même si sa compétence est une compétence d’attribution, rien ne devrait lui interdire de prendre en compte le fait que la charte fondamentale, comme tout autre texte, comprend deux dimensions : son esprit et sa lettre. Ainsi, il peut bien arriver qu'une loi, dite constitutionnelle, soit en porte à faux avec les buts généraux que s’assigne la Constitution et les idées contenues dans son préambule, en les vidant de leur sens et de leur portée et que, de cette manière, elle rompe la logique qui constitue la trame du texte dans son ensemble.

Or, le Conseil constitutionnel étant une instance suprême (ses arrêts n’étant susceptibles ni d’appel ni de recours en cassation), s’il ne conduit pas l’œuvre de correction et d’ajustement qui s’impose dans cette occurrence, ce type de dysfonctionnement risque d’être irrémédiable et de constituer un boulet que traînera, longtemps au pied, l’architecture juridique sénégalaise. Qui plus est, il n’est pas jusqu’à la forme de l’Etat qui ne pourrait, un jour, être remise en cause par une loi dite constitutionnelle, si le Conseil constitutionnel persiste dans cette position. Par conséquent, il est urgent que cette juridiction se décide à élaborer une jurisprudence, en interprétant la Constitution, de manière dynamique et constructive.

Un tel engagement lui permettra de faire la chasse à toutes les incohérences et autres contradictions ou violations déguisées que des textes, inspirés par le seul jeu des partis, introduisent dans cette charte qui doit demeurer le rempart fortifié de notre démocratie. Et les exemples sont nombreux : existence du Sénat dont la conséquence est de faire que des personnes, qui n’ont pas été élues par les citoyens, participent au vote de la loi, en violation flagrante de l’article 3 de la Constitution qui stipule que « la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du referendum » ; assimilation du mandat parlementaire qui est par essence représentatif, parce que confié par la nation à ses représentants, à un mandat impératif qui serait délivré par le parti ( le député perdant son mandat s’il quitte le parti, ce qui consacre une contradiction évidente entre l’article 60 alinéa 4 et l’article 4 de la Constitution), etc.

Cette action qui est demandée au Conseil constitutionnel, ne serait que l’expression d’une vigilance légitime et ne revêt aucun des caractères qui la rapprocheraient de ce que d’aucuns ont vite fait de qualifier de « gouvernement des juges »

Après l’ordre constitutionnel, l’action de la Justice peut aussi être observée à l’occasion de l’application des autres catégories de textes : les lois dans les différents domaines (pénal, civil, commercial, etc.) et les règlements. D’abord en ce qui concerne la législation pénale dont le but est de sauvegarder la sécurité des personnes, la tranquillité publique, la sûreté de l’Etat, mais aussi la protection des biens des particuliers et ceux de l’Etat, notamment les deniers publics, la Justice agit pour sanctionner les différentes violations et réparer les préjudices subis.

Ici le rôle du ministère public (parquet) est essentiel, car c’est lui qui, en s’appuyant sur les services de police judiciaire, préside à la recherche et à la présentation devant la juridiction pénale, de ceux qui ont enfreint la loi, pour permettre leur jugement. A ce stade, quelques remarques s’imposent, qui concernent les risques de partialité et de déni de justice qui seraient à craindre de la part de cette autorité : en effet le parquet bénéficie d’un certain pouvoir discrétionnaire quant au déclenchement des poursuites, car il lui est, en principe, loisible de poursuivre ou de classer sans suite ; également la soumission du parquet à l’autorité du ministre de la Justice pourrait avoir pour conséquence que la raison d’Etat, ou bien des considérations de politique partisane s’invitent dans la procédure et contribuent à la fausser.

L’on est souvent amené, du reste, à se demander pourquoi dans des affaires liées à la gestion des ressources publiques, qui ont défrayé la chronique et suscité un grand émoi dans l’opinion, le parquet n’a pas fait usage de son pouvoir d’auto saisine, pour inviter les personnes concernées à venir s’expliquer devant la justice. Le parquet doit-il chaque fois attendre que l’Inspection Générale d’Etat produise un rapport, pour s’estimer autorisé à s’intéresser à un dossier ? Ou bien, faut-il, pour le mettre en mouvement, qu'un contribuable (comme dans l’affaire de la ville de Paris, en France, où un ancien chef d’Etat et maire est attrait devant le tribunal correctionnel) porte plainte contre les personnes en cause ?

Et pourtant, dès que le moindre article de journal vient à égratigner le pouvoir dans son activité de tous les jours, des convocations sont servies aux journalistes concernés, pour qu'ils se présentent devant la Division des Investigations Criminelles (D.I.C), avec possibilité d’être déférés au parquet, alors que, souvent, l’intervention du Conseil de régulation de l’audiovisuel aurait largement suffi pour résoudre la question. Cette pratique qui fait penser à l’époque peu glorieuse de la police politique des décennies 1960 et 1970, gagnerait à être reconsidérée par les ministères de l’Intérieur et de la Justice, parce que le parquet a une vocation de loin plus élevée et doit s’intéresser aux actes qui ont pour effet de réellement menacer l’ordre social. Car c’est là que les magistrats qui composent ce corps donneront la pleine mesure de leur compétence, mais aussi, rappelleront à tous, le niveau de leur rang dans l’agencement judiciaire du pays.

Concernant les poursuites pénales, il arrive, parfois, que la procédure ou les décisions des tribunaux aboutissent à un non lieu ou à une relaxe. Dans ces cas, si les prévenus sont mis en liberté, après une période de détention, il est clair qu'ils auront subi un grand dommage, en raison du caractère infamant de la prison, qui inflige déshonneur et humiliation. Et même si l’on parvenait à faire inclure, dans les décisions de relaxe ou les ordonnances de non lieu, l’allocation d’une indemnité pour dommage causé, un mal immense, qu'une somme d’argent si importante soit-elle ne saurait effacer, aura déjà été fait au prévenu. C’est pourquoi l’on devrait s’orienter, de plus en plus, vers le système du placement sous contrôle judiciaire, sans détention, mais avec une limitation des déplacements et une obligation de présentation aux autorités judiciaires ou policières à intervalles réguliers.

Par ailleurs, l’on peut noter que dans beaucoup de juridictions, en particulier dans les villes de l’intérieur du pays, les magistrats du siège (les juges) et ceux du parquet, évoluent dans un espace de vie relativement restreint, où l’éventail des profils d’intellectuels et les possibilités d’échanges sont limités ; ils partagent également le même champ d’activité et sont issus d’une formation identique. Il est, en conséquence, du domaine du possible, que des affinités finissent par se créer entre ces personnes, ainsi que d’authentiques relations d’amitié. N’est-il pas à craindre, alors, que, parfois, l’ombre d’un ami et collègue plane sur un dossier et empêche que le droit soit dit et appliqué ?

Cependant la solution à ce type de difficulté est malaisée à trouver et l’on ne peut que s’en remettre à la conscience professionnelle des acteurs concernés, ainsi qu'au respect de l’éthique et de la déontologie qu'ils se feront l’honneur d’observer. Car, même l’implication d’une inspection interne du ministère, ne fournirait pas forcément la possibilité de déceler les anomalies redoutées.

Dans les autres domaines où intervient la loi et qui concernent les intérêts privés (état des personnes, leur responsabilité civile, leur patrimoine, les relations du travail, les échanges commerciaux, etc.), la justice est appelée à trancher des conflits. Ici aussi, puisqu' il est de coutume de dire qu' « entre le fort et faible, c’est la liberté qui opprime et c’est la règle qui libère », la justice doit veiller à bien appliquer la loi en toute équité : le plaideur ne doit nullement être favorisé par la richesse qu'il détiendrait, ni par la puissance de sa famille ou de son clan, ni par son appartenance à un groupe politique ou religieux influent.

Mais si l’on tient vraiment à promouvoir l’égalité devant ce service public, il faut admettre que la Constitution d’un avocat ayant toujours un coût, un plaideur, dans un procès civil, peut se trouver être un indigent et avoir besoin que l‘Etat l’assiste, à l’instar de ce qui est fait, dans le procès pénal, au profit des prévenus issus de milieux défavorisés. Car quels sont les moyens dont disposerait un simple ouvrier, dans un procès l’opposant à son employeur, qui serait de surcroît une puissante multinationale ? L’extension de l’assistance judiciaire à certains procès civils devrait sérieusement être envisagée.

Dans les contentieux où la justice est invitée à apprécier un différend entre l’administration et une personne privée, physique ou morale, les mêmes principes d’équité doivent être appliqués, de manière à ce que « le fait du prince » soit toujours banni de la pratique gouvernementale. On se demande d’ailleurs pourquoi l’institution du Médiateur de la République a été créée : n’y a-t-il pas là un aveu que la justice administrée par le Conseil d’Etat est défaillante ? Ou bien, l’Etat veut-il éviter d’être condamné dans de nombreux procès et risquer que la publicité qui est faite des décisions des tribunaux, nuise à sa réputation et à l’image qu'il voudrait donner de lui-même, à l’intérieur comme à l’extérieur ?

L’on ne peut manquer, tout de même, de relever un inconvénient que présente cette institution du Médiateur : même si son intervention évite au plaignant les frais ou les lenteurs d’une procédure, l’absence de procès empêche l’apparition d’une jurisprudence, qui peut faire avancer le Droit et enrichir cette science, dont un des rôles est aussi de renvoyer un reflet fidèle de l’évolution de la société.

Il est, par ailleurs, un domaine où la justice se trouve sous les feux de la rampe, c’est à l’occasion des élections : ici, elle est conviée à intervenir à plusieurs stades du processus. Non seulement elle est appelée à prendre des décisions en ce qui concerne les inscriptions sur les listes, mais il lui est aussi demandé, en plus de proclamer les résultats, de statuer sur les recours en annulation présentés par des candidats, qui auront jugé que des irrégularités ont entaché les opérations de vote.
L’élection étant un moment des plus importants dans la vie de toute démocratie, on ne peut s’étonner qu'elle donne lieu à d’âpres disputes et soit à l’origine de tensions qui conduisent parfois à la survenance d’incidents malheureux. C’est en effet l’expression des suffrages des citoyens qui seule, peut conférer les mandats, c'est-à-dire le pouvoir, tant au niveau national qu'à l’échelon local. Aussi, l’autorité judiciaire fait-il l’objet de toutes sortes de suspicions de la part des protagonistes, en raison du niveau élevé des enjeux. L’on a pu, néanmoins, constater que, de plus en plus, la justice prend des décisions suffisamment équilibrées (arrêt « Mbane » du nom de la communauté rurale qui a fait l’objet d’un recours lors des élections locales de mars 2009), pour laisser entendre qu'elle ne fait qu'appliquer la loi.

Voilà pourquoi, il convient peut-être de retenir que, dans cette matière, c’est en amont du scrutin, dans la confection de la loi électorale et des décrets d’application, que peut se situer la source des difficultés : en somme, plus les textes sont clairs et détaillés, moins il y aura de possibilités d’irrégularités et donc de contestations.

Ce bref coup d’œil sur l’institution judiciaire nous a donné l’occasion de constater que sous plusieurs de ses facettes, la justice pourrait apporter à la démocratie un plus grand appui, à travers le rôle qu'elle doit exercer pour faire respecter la charte fondamentale, mais aussi par une meilleure mise en œuvre, par le parquet, de l’importante et difficile mission qui lui est dévolue, à la fois pour défendre la société et faire droit aux liberté individuelles ; nous avons aussi remarqué un risque de dépérissement du contentieux administratif avec l’intervention du Médiateur, qui a pour conséquence de nous priver d’une jurisprudence enrichissante au double plan scientifique et de la réforme des comportements de l’administration. C’est pourquoi il nous paraît utile d’examiner sous quelles autres conditions, de plus substantielles améliorations pourraient être introduites dans la marche de la justice.

Conditions pour de nouvelles avancées.

Parmi les facteurs qui conditionnent une bonne administration de la justice, certains sont liés à la personne du magistrat, tandis que d’autres ont plutôt trait à la configuration du système judiciaire. En ce qui concerne le magistrat, il est utile de rappeler, qu’avec l’enseignant, il doit être parmi les meilleurs citoyens de la nation. En effet l’impact de leur action respective sur la société n’a pas d’équivalent : l’enseignant contribue à façonner la société de demain par le modelage qu'il opère sur la jeunesse. Le magistrat dans sa sphère, agit sur le présent, pour maintenir l’ordre social, moral, institutionnel. Il répare les dommages, redresse les torts, ramène dans le droit chemin ceux qui s’en écartent, rappelle à l’ordre les autorités qui excèderaient leurs pouvoirs. Tout cela, afin que l’harmonie puisse régner entre ceux qui ont fait l’option, dans la liberté, de vivre en commun et de partager leur destin.

Une telle mission requiert, à n’en pas douter, de grandes qualités humaines et une compétence à toute épreuve. Avant tout, bien entendu, celui qui rend la justice doit être d’une droiture exemplaire. Aussi, l’admission dans la fonction devrait-elle être liée, plus qu'à la production d’un simple certificat de bonnes vie et mœurs, à une enquête poussée permettant de faire apparaître le vrai profil moral du candidat. Par ces temps où l’on évoque souvent la corruption, bien que la détection d’un penchant vers ce genre de comportement soit des plus difficiles, une certaine vigilance devrait conduire à écarter les candidats, dans l’itinéraire desquels auront été relevés des faits ou attitudes, donnant à croire qu'ils ne sont pas faits pour l’emploi. Egalement, il serait fort utile que la personnalité du futur magistrat soit connue, car des qualités telles que le courage, la détermination, l’inaccessibilité à l’intimidation, sont autant de dispositions qui s’avèrent essentielles dans l’exercice de cette fonction. A cet égard, des psychologues réputés pourraient apporter leur concours, pour mener ces enquêtes et examens sur la personnalité des postulants.

Au plan de la compétence, aucun reproche, à notre connaissance, ne peut être fait à la formation actuellement dispensée au sein du C.F.J. (Centre de formation judiciaire de Dakar). Il est souhaitable, néanmoins, que les magistrats restent totalement au fait de toutes les nouvelles règles, fixées par des textes variés et dont la production suit une cadence vertigineuse : lois, décrets, arrêtés ministériels, préfectoraux, de maires, délibérations de conseils ruraux, etc. En effet, à la différence d’autres hauts fonctionnaires (directeurs d’agences ou de services nationaux), qui peuvent recourir à des consultants, pour faire élaborer des études de faisabilité, des avant-projets, ou autres études d’impact, alors que, le plus souvent, ils sont eux-mêmes financiers, administrateurs, économistes, ou encore ingénieurs, le magistrat est censé être autonome pour exercer son métier. Même si des expertises peuvent parfois être prescrites, elles ne concernent pas la règle de droit à appliquer, mais seulement des domaines techniques tels que la médecine, la balistique, ou une autre spécialité, pour mieux déterminer les circonstances dans lesquelles des faits ont pu se dérouler.

Heureusement, cet effort d’information est, largement, facilité par le recours à l’outil informatique. Un site internet est ouvert pour toutes les publications du Journal officiel du Sénégal ; reste à souhaiter que l’alimentation de ce site suive de près l’entrée en vigueur des textes. Quant aux revues de jurisprudence, et autres publications spécialisées, l’on peut considérer qu'elles sont bien connues dans le milieu des praticiens du droit. De leur côté, les avocats concourent, certes, à la bonne application du droit, mais la perspective dans laquelle ils se placent, fait d’eux des acteurs simplement soucieux de tirer d’affaire leur client et il ne faut pas s’attendre à ce qu'ils signalent au juge l’existence d’un texte défavorable à la cause qu'ils défendent.

Dans les débats relatifs à la Justice, revient souvent la question de l’indépendance du magistrat, qui signifie la non soumission au pouvoir politique, à celui de l’argent ou encore aux divers groupes de pression. Il est de coutume de dire que l’indépendance ne se donne pas, elle s’acquiert. Cela est exact en partie et la magistrature sénégalaise l’a probablement compris, elle qui s’est donné une amicale qui fonctionne en réalité comme un syndicat.

Ainsi, cette structure s’active intensément pour promouvoir le statut des magistrats et leurs conditions de travail. Et dans ce domaine elle a obtenu des résultats significatifs.
Toutefois, l’amicale est encore attendue sur le terrain des propositions de réformes structurelles où l’initiative est toujours laissée au pouvoir politique, alors qu'une action militante, conduite sous la forme de séminaires, colloques, et conférences publiques, fournirait l’occasion d’élaborer et de faire connaître de nouvelles idées dont la pertinence et probablement l’écho, rendraient difficile leur mise à l’écart par les décideurs.

Quoi qu'il en soit, l’ordonnancement judiciaire, dans son rôle de soutien à la démocratie, nécessite que des changements soient apportés dans l’organisation et le fonctionnement de plusieurs organes et institutions. En premier lieu, certains ajustements devraient être introduits dans le schéma suivi par l’action du ministère public :

- faire disparaître, dans toutes les affaires où sont impliquées des personnalités politiques ou syndicales (d’aucuns y incluraient les journalistes), le lien entre le ministère de la Justice et le parquet, en excluant expressément, ici, l’exercice du pouvoir hiérarchique du ministre sur les magistrats (procureurs et leurs substituts, avocat généraux)

- instaurer l’obligation d’adresser, chaque trimestre, à la Cour d’appel, la liste et les dossiers des affaires classées sans suite, et reconnaître, à cette Cour la liberté d’ordonner l’ouverture d’une instruction, pour une ou plusieurs des dites affaires, si elle le juge nécessaire.

L’on pourra, certainement, objecter qu'appeler à de telles réformes relève de l’utopie, mais nous en faisons plutôt un défi à notre Etat, en espérant que ce qu'il est convenu d’appeler « l’exception sénégalaise », se vérifiera dans cette matière. Au demeurant, nos hommes d’Etat pourraient parfaitement comprendre que, s’il est légitime de vouloir laisser son nom à la postérité, à travers l’édification de routes, de villes nouvelles, ou d’autres monuments – autant de biens périssables -, il existe aussi une autre voie pour y parvenir, encore plus noble, car nécessitant de vaincre de fortes résistances (son propre ego, la soif du pouvoir et des honneurs) : c’est la conception et la mise en œuvre de grandes réformes, concernant l’ensemble de l’édifice juridique et visant à étendre l’espace des libertés, sans nuire à l’ordre, et à combattre, de manière décisive, l’arbitraire et les passe-droits. A notre avis, pour les citoyens d’un pays, le bien le plus précieux, c’est la liberté, assortie d’une égalité devant la loi et de la jouissance pour tous, d’une immunité contre l’injustice.

Ensuite, dans la lutte contre la corruption, nous notons que l’Etat a mis en place une commission dénommée Commission de Lutte contre la non Transparence, le Corruption et la Concussion. Cette initiative qui est à saluer, aboutirait cependant à plus de résultats, si la commission avait le pouvoir de saisir le parquet, pour l’inviter à s’intéresser à ses constatations et à en tirer toutes les conséquences.

Dans tous les cas, l’opinion publique jugera la détermination des autorités à juguler le fléau de la corruption, entre autres signes, à leur volonté d’accroître, de manière significative, les moyens institutionnels qui doivent être à la disposition de cette commission, pour le bon accomplissement de sa mission.

Tout un chacun peut, en effet, distinguer les effets néfastes de la corruption sur le développement de nos pays : elle contribue, d’abord, à renchérir les coûts de toutes les dépenses, tant en ce qui concerne le fonctionnement courant de l’administration, que pour ce qui est des investissements dont dépend la croissance ; ainsi, le besoin de ressources se trouve, en permanence, surdimensionné, ce qui a pour conséquence directe, compte tenu du contexte de rareté, de retarder l’application des programmes de développement. Ensuite, de plus en plus, le choix des investissements, lui-même, risque d’être conditionné par l’importance des retombées que le projet, ou le programme, peut générer pour les réseaux et circuits de la corruption ; de ce fait, les priorités du pays sont souvent délaissées au profit d’opérations dont l’intérêt économique est tout à fait contestable. Par exemple, dans la plupart des secteurs, l’amélioration de l’existant et son extension peuvent ainsi céder la place à des opérations nouvelles et gigantesques, souvent prématurées au regard du niveau des besoins, mais qui sont choisies parce que leur coût élevé apparaît plus « intéressant » pour certains intermédiaires et intervenants.

En poursuivant l’examen du système judiciaire, l’on constate qu'il existe deux ordres de juridictions, financière et « politique », différentes des autres par la matière dont elles s’occupent et par la qualité des personnes qui peuvent y être présentées : la Cour des comptes et la Haute Cour de justice, dont le fonctionnement intéresse également la vie des institutions.

La Cour des comptes a la charge de s’assurer que les deniers publics mis à la disposition des services de l’Etat et de ses démembrements, par décision de la représentation nationale, sont utilisés de manière régulière, en conformité avec la loi. L’on peut dire que cette Cour s’acquitte de sa mission, puisqu'’elle est amenée, le cas échéant à demander à des comptables publics à restituer des sommes dont l’emploi n’a pas été justifié. Mais, pour le reste, ses pouvoirs nous apparaissent limités, dans la mesure où, même si elle peut recommander que des sanctions pénales soient appliquées, elle n’est pas habilitée à saisir directement la justice ; elle laisse ce choix au pouvoir exécutif. L’innovation majeure à introduire ici, en plus d’une diffusion très large du rapport de la Cour des comptes à l’intention de l’opinion, c’est la reconnaissance, à cette institution, du droit de saisir directement le parquet, pour donner des suites pénales aux graves violations qu'elle aura constatées dans l’exécution des différents budgets.

Pour ce qui est de la Haute Cour de justice, dont la mission est de juger le président de la République et les membres du gouvernement, son mode de constitution et sa procédure en font une juridiction difficile à mettre en marche. Son fonctionnement dépend, en effet, du bon vouloir de la majorité au Parlement, à laquelle appartiennent le plus souvent les justiciables eux –mêmes. C’est pour cette raison qu'une réforme qui tendrait à rendre cette cour autonome, devrait modifier sa composition : par exemple, l’on pourrait imaginer, à raison d’un tiers des membres pour chacune des catégories, que les parlementaires, les magistrats et la société civile composent la Haute Cour de justice. Quant au vote de l’acte d’accusation, les députés de la majorité sont peu enclins à traduire des membres de leur famille politique devant cette juridiction. Il serait utile, pour lever ce blocage qui peut être lourd de danger, les faits reprochés aux personnes concernées pouvant se révéler d’une extrême gravité, qu'une initiative populaire permette d’adopter l’acte d’accusation : ainsi, serait-il admis qu'une pétition, réunissant, par exemple, un nombre de signatures égal à 25% des suffrages exprimés lors la dernière consultation électorale, soit suffisante pour convoquer la Haute Cour.

Nous terminerons par le Conseil constitutionnel, pour suggérer quelques changements dans son mode de saisine et dans sa composition :
- il serait, pensons-nous, fort utile à la démocratie, que cette juridiction ait un pouvoir d’auto saisine, qu'elle intervienne de son propre chef, dès qu'un texte lui apparaît comme violant la Constitution, agissant ainsi comme la vraie gardienne de notre charte fondamentale.

- Le Conseil constitutionnel gagnerait beaucoup en considération si, à l’instar de certains pays, des personnalités telles que d’anciens chefs d’Etat ou Premiers ministres, étaient appelées à siéger en son sein. Il s’agit en effet de personnes qui sont censées avoir un sens profond de l’Etat et se trouvent dans des positions de distanciation appréciable vis-à-vis des joutes et compétitions politiques, tout en restant désireuses de servir leur nation.

Nous dirons pour conclure, que par les considérations qui précèdent, nous avons exposé quelques observations qui, par nature, ne sauraient, loin s’en faut, être complètes. Et voilà pourquoi nous proposerions que le sujet qui a été abordé ici, soit l’objet d’un débat beaucoup plus large, sur le thème «Démocratie et justice », où seraient conviés plusieurs secteurs de la société : professeurs d’université, magistrats, parlementaires, avocats, délégués d’associations pour la défense des droits de l’homme et pour la bonne gouvernance, les partis politiques, les organes de presse, ainsi que des représentants de l’Etat à travers les ministères de la Justice et de l’Intérieur. Cette rencontre pourrait prendre la forme d’un colloque, où chaque participant, en fonction de l’éclairage qu'il peut apporter, se verrait confier un ou plusieurs aspects du thème principal.
Peut-être, de tels échanges auront-ils un impact positif dans l’approfondissement et la consolidation de l’Etat de droit au Sénégal, qui, tout le monde devrait aisément le comprendre, est une des principales garanties pour la paix civile et la stabilité.

* Sidy Diop dirige une organisation de la société civile sénégalaise dénomées Convergence Patriotique (www.lesenegaldabord.com

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