Le recours à la justice au nom des femmes en se référant au Protocole de Maputo
Le 25 novembre 2010, le Protocole de la Charte africaine pour les droits humains et des peuples et pour les droits des femmes en Afrique célébrait ses 5 ans (Pambazuka News avait publié à cette occasion une édition spéciale ; voir :
Le 5ème anniversaire de l’entrée en vigueur du Protocole de la Charte africaine pour les droits humains et des peuples et pour les droits des femmes en Afrique (le Protocole) marque un tournant pour les femmes et les filles en Afrique. C’est le jour où une législation en faveur des droits des femmes est entrée en vigueur, promettant de combattre les violations contre les femmes et les filles et faisant appel aux Etats pour qu’ils prennent toute mesure pour leur garantir une vie sans discrimination et sans violence.
Il commémore la lutte continue pour une société juste et équitable, dans laquelle les femmes sont les égales des hommes et où leur rôle dans le développement de la société est reconnu. Le Protocole est le premier instrument légal des droits humains à demander spécifiquement l’élimination de la mutilation génitale et qui définisse les droits sexuels et reproductifs. Il interdit toute forme de violence à l’égard des femmes, que ce soit dans la sphère privée ou publique. Il comprend aussi - entre autres - des dispositions pour le droit à un environnement durable et sain, le droit à un développement durable, le droit à la propriété et à l’héritage, des droits égaux dans le mariage et le divorce, les droits des femmes âgées ou invalides.
Alors que le 5ème anniversaire de l’entrée en vigueur du Protocole est célébré, les organisations de femmes doivent pousser férocement pour obtenir son intégration dans le droit national. Une des façons pour garantir l’application du Protocole consiste à en faire un instrument pour défendre le droit des femmes dans le cadre des juridictions existantes.
Ces écrits abordent la question de l’utilisation du Protocole comme instrument dans le cadre de procès impliquant des femmes ou des filles dans les tribunaux nationaux et régionaux, ainsi qu’à la contribution à une jurisprudence positive pour le droit des femmes en Afrique. Nos propos sont d’examiner les possibilités offertes par les tribunaux, nationaux, régionaux et subrégionaux. Ce document se terminera par un appel aux organisations pour le droit des femmes pour qu’elles insufflent la vie au Protocole en utilisant des mécanismes judiciaires existants, pour protéger les droits des femmes.
PROCHAINE ETAPE : INTEGRER LE PROTOCOLE DANS LE CORPUS LEGAL NATIONAL
Dans la plupart des Etats de droit, un instrument international ratifié doit être intégré dans le corpus légal national afin de devenir applicable. Il y a plusieurs façons pour faire aboutir ce processus. L’un consiste à importer intégralement les dispositions du traité par le biais du parlement, ou alors des organisations de femmes peuvent accrocher leur wagon à un processus de réforme légale et introduire les dispositions du Protocole.
Par exemple, en Gambie, les groupements de femmes ont saisi l’occasion de l’élaboration de la loi sur les femmes pour y introduire les dispositions du Protocole afin de garantir que la plupart de ses dispositions soient intégrées dans le droit national. Au Mozambique, des organisations impliquées dans l’élaboration de la loi sur la violence domestique ont introduit des dispositions du Protocole dans la loi, l’intégrant ainsi au moins partiellement.
Dans les pays qui ont des clauses dans leur Constitution pour une intégration automatique des traités internationaux dans le corpus légal national, les femmes devraient utiliser le Protocole dans les procédures judiciaires concernant les droits des femmes afin de construire une jurisprudence. Ceci est particulièrement important dans les Etats de droit qui se basent sur des précédents existants dans les juridictions d’autres Etats de droit pour influencer les décisions de leurs propres cours de justice.
Par exemple, la nouvelle Constitution kényane, dans son article 2 (6) stipule que ’’ tout traité ou convention ratifié par le Kenya devient une partie intégrale de la loi kényane sous cette Constitution’’ (1) Ceci a généré de superbes occasions puisque le Kenya a ratifié le Protocole le 13 octobre 2010 et la situation est donc mûre pour que les procès concernant des femmes puissent se référer au Protocole. A la faveur d’un intérêt public approprié, cette clause peut servir à incorporer le Protocole dans les lois kényanes et contribuer à étendre les droits protégés par la Constitution.
L’USAGE DU PROTOCOLE DANS LES TRIBUNAUX NATIONAUX
Des organisations de femmes ont déjà commencé à réfléchir à des stratégies s’appuyant sur le Protocole lors de procédures impliquant des femmes. On trouve un exemple dans la démarche de Equality Now Adolescent Girls Legal Defense Fund (AGLDF), qui consiste à vouloir rectifier les violations uniques et dévastatrices endurées par les filles adolescentes en Afrique, par des procès stratégiques utilisant le Protocole et créant ainsi des précédents. Ce fonds a permis de payer un avocat pour défendre une fille de 13 ans qui a été violée par son enseignant en Zambie. (2)
Le fait que l’Etat n’ait pas traduit en justice l’enseignant a amené l’avocat à porter une plainte civile contre l’enseignant, l’école, le procureur général et le ministère de l’éducation pour n’avoir pas protégé la fille contre des violences sexuelles alors qu’elle était dans l’enceinte de l’école. L’avocat, faisant référence au Protocole dans son plaidoyer, a cité l’article 4 qui dit que les Etats parties ‘’doivent appliquer les lois qui prohibent toutes formes de violence à l’encontre des femmes… que ce soit dans la sphère publique ou privée’’. (3)
Le juge Musonda (4) a statué en faveur de la fille et a estimé que le gouvernement portait la responsabilité de ce viol. Le juge a demandé au ministère de l’Education d’émettre des directives pour protéger les filles d’abus sexuels dans les écoles. Il a aussi insisté pour que le procureur général arrête et traduise en justice l’enseignant, déclarant que ‘’de n’avoir pas poursuivi l’enseignant constitue de la part de la police un manquement au devoir’’. Le juge Musonda a alloué des dommages et intérêt à la fille, notant que la guérison suite aux abus sexuels nécessite ’’un long cheminement solitaire et pour des blessures émotionnelles qui ne guériront peut-être jamais’’.
Cette affaire a été importante parce qu’elle a fourni aux tribunaux zambiens l’occasion de pousser le gouvernement à renforcer ses politiques de protection contre les abus sexuels perpétrés sur des filles. Cette décision est un exemple clé de la manière dont le Protocole peut être utilisé dans des procédures concernant le droit des femmes pour forcer le gouvernement à respecter ses obligations dans le cadre du Protocole. En Zambie, pays qui n’a pas encore intégré le Protocole dans son corpus légal, il y a maintenant un précédent qui y fait référence. La faiblesse de ce cas, et bien que ces recommandations soient en harmonie avec, consiste dans le fait que le juge s’est contenté de faire référence au Protocole mais n’a pas fondé sa décision sur les dispositions qu’il contient. De plus, ce jugement qui fera date a rassemblé des organisations de droits de la femme pour créer une coalition nommée ‘’Tisunge Athu Ana Akazi’’ (protégeons nos enfants filles) afin de mettre un terme à la violence faite aux adolescentes en Zambie. La coalition utilise ce jugement comme outil de lobbying auprès du gouvernement afin qu’il énonce des directives qui renforcent les services légaux, de santé, et d’aide psychologique en faveur des survivants d’abus sexuels.
LES MOYENS AU NIVEAU REGIONAL
Là où les législations nationales n’offrent pas de moyens de recours lors de violations du droit des femmes, les organisations peuvent se tourner vers la Commission africaine. La Commission a été l’organe créé pour juger les cas de violations des droits humains comme prévu par la Charte africaine pour les droits humains et des peuples. (5) Chose intéressante, la Commission a eu à traiter peu de cas abordant les droits des femmes malgré les violations massives perpétrées sur le continent.
La Commission africaine a été établie pour promouvoir les droits humains et des peuples, pour assurer leur protection et interpréter les dispositions de la Charte africaine. De plus, le mandat de la Commission va des plaintes interétatiques aux plaintes individuelles lorsqu’il est établi que le plaignant a épuisé toutes les possibilités locales. (6) La Commission peut émettre des recommandations ou des résultats d’enquêtes qui sont toutefois non contraignantes. Des ONG et des individus peuvent déposer plainte auprès de la Commission pour la violation de droit inscrit dans la Charte africaine et le Protocole en tant que complément de la Charte africaine.(7)
La Cour africaine pour les droits humains et des peuples a été créée par le biais du Protocole de la Charte africaine pour les droits humains et des peuples concernant l’établissement d’une Cour de justice pour les droits humains et des peuples (Protocole sur les Cours de justice africaine) La Cour a été instaurée en 2004, lorsque le Protocole qui l’établissait est entré en vigueur, et a commencé à être opérationnel en 2006. La Cour a été créée pour compenser les faiblesses de la Commission africaine, en particulier son incapacité à émettre des verdicts contraignants à l’encontre des Etats. La Cour africaine a juridiction sur tous les cas et disputes concernant l’interprétation de la Charte africaine et le Protocole pour le droit des femmes. (8)
A la différence de la Commission africaine, la Cour de justice africaine n’est pas directement accessible aux individus et aux ONG. Toutefois, il y a des dispositions pour que les Etats puissent faire une déclaration permettant à des individus et aux ONG de porter leur cas devant la Cour. (9) Ceci créée un obstacle pour les individus et les organisations pour les droits de la femme. Une stratégie que les femmes peuvent utiliser c’est de faire du lobbying en direction de leur gouvernement afin qu’il fasse cette déclaration en utilisant la Commission qui exige des Etats qu’ils répondent de leurs actes dans les cas de violations des droits humains. L’harmonisation des règles de procédures entre la Cour africaine et la Commission africaine est en train d’être finalisée. Ceci guidera les plaignants dans la poursuite de leur cause. Soit devant la Commission africaine soit devant la Cour de justice africaine. Jusqu’à présent seul quatre pays ont fait ces déclarations permettant à des individus ou à des ONG l’accès à la Cour africaine : le Burkina Faso, le Mali, le Malawi et la Tanzanie.
LES OPPORTUNITES AU NIVEAU SUBREGIONAL
D’autres avenues existent pour des procédures concernant des femmes au niveau subrégional. Il y a trois Cours subrégionales accessibles aux plaignants concernant des violations de droits humains : la Cour de justice de l’Afrique de l’Est (EACJ) l’Economic Community of West African States Community Court of Justice (ECCJ) et la South African Development Community Tribunal (SADC tribunal). (10) Ces trois Cours de justice ont jugé des cas de violations de droits humains, mais aucune n’a encore appliqué le Protocole. Les Cours de justice subrégionale tendent à être plus rapides que la Commission africaine pour les droits humains et des peuples et peuvent s’avérer plus accessibles pour les individus et les ONG que la Cour africaine. Les individus et les ONG peuvent porter leur cas directement devant l’EECJ et l’EACJ, sans devoir épuiser les possibilités locales comme c’est requis par la Cour africaine.
Les Cours subrégionales sont aussi physiquement plus proches que la Cour africaine qui siège à Banjul en Gambie, rendant l’entreprise coûteuse. Ceci est particulièrement vrai pour les pays de l’Afrique de l’Est, du Centre et de l’Afrique australe. L’inconvénient lors de l’utilisation des Cours subrégionales se trouve dans les possibles répercussions politiques négatives. Ces Cours de justice, habilitées à juger des cas de violations de droits humains, ont en effet été établies pour juger des disputes économiques régionales et faciliter les échanges commerciaux entre les Etats parties. (11) Par conséquent, il y a une résistance à l’utilisation de la part de ces Cours de justice pour juger des cas de violations de droits humains. Cette situation a été démontrée lorsque le SADC tribunal a eu à juger l’affaire Mike Campbell (PVT) Limited et al versus la République du Zimbabwe. Le Tribunal de la SADC a été suspendu pour six mois suite à son verdict le 18 août 2010, en défaveur du Zimbabwe, jugement motivé par le caractère racial du programme de redistribution des terres. Ceci était clairement une réponse politique au verdict du tribunal, le Zimbabwe s’étant férocement opposé à la présence d’un tribunal régional qui aurait les compétences de passer en revue son bilan en matière des droits humains. (12).
A l’avenir, les organisations de droits humains devront être prudentes et éviter les décisions politisées lorsqu’elles auront recours aux Cours subrégionales pour des questions de droits humains. Les organisations de femme devront donc faire des choix stratégiques en portant leur dévolu sur des fora qui demandent des comptes aux Etats.
La Cour de justice de l’Afrique de l’Est
Il reste à la Cour de justice de l’Afrique de l’Est de se développer pleinement en tant que Cour de justice des droits humains, bien que la Communauté de l’Afrique de l’Est soit fondée sur le principe de la protection des droits humains. L’article 7 (2) du Traité de l’Afrique de l’Est dit que ’’Les Etats partenaires s’engagent à respecter les principes de bonne gouvernance, y compris l’adhésion aux principes démocratiques, l’autorité de la loi, la justice sociale et le maintien des normes universellement acceptées des droits humains’’ (14) Plus loin, l’article 27 (2) autorise le Conseil de l’Afrique de l’Est (le Conseil) à étendre sa juridiction afin d’inclure les droits humains. On peut regretter que le Conseil n’a pas issu de directives et par conséquent l’EACJ est très réticente à accepter des cas concernant les droits humains (15)
Le jour où la Cour aura cette juridiction, elle pourrait s’avérer un moyen très utile pour faire progresser les droits des femmes par l’intermédiaire du Protocole, en raison de l’adhésion de l’EAC aux instruments régionaux des droits humains L’article 6 (d) du Traité déclare que ’’les principes fondamentaux qui gouverneront la réalisation des objectifs de la Communauté par les Etats partenaires incluront… la promotion et la protection des droits humains et des peuples en accord avec les dispositions de la Charte africaine pour les droits humains et des peuples.’’ L’EACJ pourrait donc demander des comptes aux Etats quant au respect du Protocole en tant que supplément de la Charte africaine. De plus, l’an dernier, l’Assemblée législative de l’Afrique de l’Est - qui est l’organe législatif de l’EAC- a adopté une résolution qui applaudit les Etats qui ont ratifié le Protocole et vilipende ceux qui ne l’ont pas fait, démontrant ainsi l’importance du Protocole pour l’EAC. (16)
L’EACJ est aussi une cour de justice très accessible aux individus et aux ONG qui peuvent soumettre leur cas directement sous l’art. 30 du Traité. (17) Donc les organisations de femmes devraient mettre la pression sur le Conseil afin qu’il étende la juridiction de la Cour pour inclure les droits humains, ce qui serait un moyen très effectif de faire progresser le Protocole.
La Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CJCEDEAO)
La CJCDEAO est l’organe judiciaire subrégional qui a le plus largement adopté les procédures concernant les droits humains. Dans le traité de la CEDEAO, les Etats parties’’ affirment et déclarent leur adhérence à … la reconnaissance, promotion et protection des droits humains et des peuples, en accord avec les dispositions de la Charte africaine pour les droits humains et des peuples ‘’ (18). Les Etats parties de la CEDEAO, en outre, conviennent ’’de coopérer dans le but de réaliser ces objectifs’’ de l’art 56 (2) (19) de la Charte africaine.
Ce discours qui était absent dans le traité original de la CEDEAO, ’’ met les droits humains au centre de l’agenda’’. (20) Toutefois, la force du mandat de la Cour provient du protocole supplémentaire qui lui permet d’accepter et de statuer sur des cas impliquant les droits humains, adopté par l’autorité des chefs d’Etat et de gouvernements de la CEDEAO (21). La Cour a statué à plusieurs reprises sur des cas de droits humains et a interprété ouvertement les dispositions de la Charte africaine grâce à son mandat étendu. (22)
La CJCDEAO offre d’autres avantages, hormis son mandat spécifique de juger des cas de droits humains. Dans le cas de Hadijatou Mani Koraou contre la République du Niger, la CJCDEAO, se basant sur l’art 10 (d) (ii) du protocole supplémentaire, a déterminé que les individus peuvent directement accéder à la Cour de justice. La CJCDEAO a aussi décidé qu’il n’était pas nécessaire pour le plaignant d’avoir épuisé les moyens locaux pour recourir à la Cour. (23) La Cour a été jusqu’à dire qu’en vertu de l’article 4(g) du traité de la CEDEAO elle pouvait accepter les cas selon la Charte africaine sans suivre les procédures de la Commission africaine. (24)
La Cour dans ce cas, et dans des cas subséquents, a fait de multiples références à de nombreux traités pour les droits humains internationaux ainsi qu’à la Charte africaine. (25) Encore une fois, le Protocole est un supplément de la Charte. Cette Cour est la mieux placée du point de vue des organes subrégionaux pour entendre et juger des cas relevant des droits humains en se référant au Protocole.
Le tribunal de la Communauté des Etats de l’Afrique australe (tribunal de la SADC)
Le tribunal de la SADC a jugé plusieurs cas concernant les droits humains, bien que ses compétences dans ce domaine ne soient pas liées à la Charte africaine ou à des instruments légaux provenant du traité de la SADC. (26) Le traité dit plutôt, à l’article 4(c), que les Etats membres ’’agiront en accord avec … les droits humains, les règles démocratiques et l’autorité de la loi.’’ (27)
La SADC a plusieurs instruments pour les droits humains qui lui sont propres, y compris le Protocole pour les questions de genre et de développement. Ceci n’a pas empêché le tribunal de faire référence à la Charte africaine et à d’autres textes pour les droits humains pour fonder ses décisions. Toutefois, le tribunal n’interprète pas ces textes mais les utilise comme critères pour déterminer s’il y a eu une violation des droits humains, en violation de l’art. 4(c) du traité du SADC. (28)
Le tribunal de la SADC est aussi très limité en termes de nombre de cas qui peuvent lui être soumis. Alors que des individus peuvent soumettre leur cas, le tribunal a décidé que les ONG ne peuvent pas représenter des individus devant ses instances. Les plaignants doivent donc présenter eux-mêmes leur cas. (29) Ils doivent aussi avoir épuisé les moyens locaux avant de recourir au tribunal, (30) même si celui-ci a déclaré un cas admissible parce que des moyens judiciaires locaux n’avaient pas été disponibles. (31).
Comme nous l’avons énoncé plus haut, il se pourrait que le tribunal doive suspendre les audiences portant sur les droits humains suite au verdict dans le cas Mike Campbell (PVT) Limited et al versus la République du Zimbabwe. Si tel n’était pas le cas, les organisations de femmes devraient tenter d’utiliser le tribunal. Même si le tribunal n’interprète pas directement le Protocole, il est vraisemblable qu’il y fera référence dans son verdict. C’est pour le moins un pas dans la bonne direction.
CONCLUSION
L’Afrique a mis en place nombre d’organes pour l’application des droits humains. Le défi, maintenant, c’est pour les organisations de femmes de saisir les occasions décrites plus haut pour protéger les droits des femmes et des filles. Il est nécessaire d’aborder ces différents organes et de comprendre ce qu’ils ont à offrir à la cause des femmes. Les organisations de femmes en Afrique ont maintenant l’occasion de marquer de leur empreinte le discours sur les droits des femmes, en invoquant des dispositions progressistes des cours de justice nationales, régionales et subrégionales, contribuant ainsi à la jurisprudence des droits humains de façon générale. Mais, surtout, les femmes doivent élaborer les meilleures stratégies possibles afin d’implanter le Protocole dans leur pays respectif, ce qui inclut le choix judicieux des organes judiciaires les plus effectifs (nationaux, régionaux ou subrégionaux) pour protéger les droits des femmes.
Efforçons-nous, au cours des 5 prochaines années, de faire progresser l’implantation du Protocole afin que les femmes africaines puissent jouir des droits qui y sont prévus et qu’elles puissent vivre leur vie, libre de toute discrimination et de toute violence.
* Corey Calebrese a obtenu son diplôme à la Fordham Law School en 2010 et travaille actuellement à Equality Now comme titulaire de la bourse de James E. Tonal pour les droits humains.
* Caroline Muthoni Muriithi** est une avocate spécialisée dans les droits humains au Kenya et travaille actuellement comme programme officer à Equality Now, au bureau régional africain
NB. Les vues présentées ici sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles d’Equality Now – Texte traduit de l’anglais par Elisabeth Nyffenegger
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Références
1) CONSTITUTION, Art. 2 (2010) (Kenya).
2) Voir R.M. v. Edward Hakasenke, Attorney General (2006) HP 0327 (Zambia).
3) Voir Article 4 (2) (a) of the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of women
4) Juge de la Haute cour de Zambie
5) Article 45 de la Charte africaine of African Charter on Human and Peoples’ Rights states the mandate of the African Commission, Article 46 provides the rules for state communication and article 55 provides for NGO’s and individual to bring a communications to the African Commission
6) Voir Article 56 (5) de la Charte africaine
7) Article 66 provides that special protocols or agreements may if necessary supplement the provisions of the African Charter therefore the Protocol can be used to supplement the provisions within the protocol to demonstrate violations against women and girls
8) See article 3 of the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples’ Rights read together with Article 27 of the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women
9) See Article 34 (6) of the Protocol establishing the African Court on Human and Peoples’ Rights
10) Solomon T. Ebobrah, Human rights developments in African sub-regional economic communities during 2009, 10 AFR. HUM. RTS. L.J. 233, 233-34 (2010).
11) Solomon T. Ebobrah, Human rights developments in African sub-regional economic communities during 2008, 9 AFR. HUM. RTS. L.J. 312, 312-13 (2009).
12) Frederick Cowell, The suspension of the South African Development Community Tribunal: A threat to human rights, CONSULTANCY AFRICA INTELLIGENCE, Oct. 17, 2010, http://www.consultancyafrica.com/
index.php?option=com_content&view=article&id=583:the-suspension-of-the-southern-african-development-community-tribunal-a-threat-to-human-rights&catid=91:rights-in-focus&Itemid=296.
13) The EACJ has decided a few cases that implicate human rights, but these human rights were specifically outlined in the East African Treaty. In East African Law Society and 3 Others v Attorney-General of Kenya and 3 Others, Reference 3 of 2007, the EACJ adjudicated a case that invoked the right to popular participation in amendments to the East African Community Treaty.
14) Treaty for the Establishment of the East African Community art. 7(2) (amended Dec. 14, 2006 and Aug. 20, 2007), Nov. 30, 1999.
15) See Ebobrah, Human rights developments in African sub-regional economic communities during 2009, supra note 10 at 240.
16) See id. at 236. The resolution is entitled “Resolution of the Assembly urging the East African Community and partner states to take urgent and concerted action to end violence against women in the EAC region and particularly in the partner states.”
17) See Treaty for the Establishment of the East African Community, supra note 15, art. 30.
18) Economic Community of West African States Revised Treaty art. 4(g), Jul. 24, 1993.
19) d. at art. 56(2).
20. See Ebobrah, Human rights developments in African sub-regional economic communities during 2008, supra note 11 at 318.
21) See Economic Community of West African States, Supplementary Protocol A/SP 1/01/05 Amending Protocol A/P 1/7/91 relating to the Community Court of Justice adopted in 2005, art. 9(4).
22) See Ebobrah, Human rights developments in African sub-regional economic communities during 2008, supra note 11 at 318.
23) See Hadijatou Mani Koraou v. Republic of Niger, Judgment No. ECW/CCJ/JUD/06/08 (2008), para. 49.
24) See id. at para. 42.
25) See Ebobrah, Human rights developments in African sub-regional economic communities during 2009, supra note 10 at 252-58.
26) See id. at 259.
27) The Treaty of the Southern African Development Community art. 4(c), Aug. 17, 1992 (amended 2001).
28 See Mike Campbell (PVT) Limited and Another v The Republic of Zimbabwe, SADC (T) Case No. 2/2007, 30-33 & 41.
29) See Zimbabwe Human Rights NGO Forum v Zimbabwe (NGO Forum case), SADC (T) 05/2008.
30) See Treaty of the Southern African Development Community, Protocol on Tribunal and Rules of Procedure Thereof art. 15 (2).
31) See Mike Campbell (PVT) Limited and Another v The Republic of Zimbabwe, supra note 29 at 19-22.